Congolité: « Ce débat ne peut pas être mené sans lire l’article 13 de la Constitution interdisant toute discrimination quant à l’accès aux fonctions publiques » [Tribune Me Trésor Lungungu ]

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Tribune de Me Trésor Lungungu

Les conditions d’éligibilité à la fonction de Président de la République sont fixées par la constitution (article 72 ) ; les modes de détention de la nationalité congolaise aussi (article 10 ) : une loi constitutionnelle est donc exigée à cet effet pour instaurer des nouvelles conditions d’accession à la fonction présidentielle.

L’initiative de monsieur Tshiani en rapport avec le verrouillage des fonctions régaliennes défraye la chronique et divise l’opinion congolaise. Les uns et les autres prennent des positions portant essentiellement sur l’opportunité de cette initiative. Les défenseurs de l’initiative de monsieur Tshiani s’arrêtent principalement à démontrer qu’il est temps de réserver certaines fonctions aux seuls congolais de père et de mère, invoquant l’exemple de la Constitution algérienne qui institue une telle limitation.

Le détracteurs de cette initiative avancent qu’elle est non seulement discriminatoire parce qu’elle institue une distinction désavantageuse entre la catégorie des congolais d’origine, mais aussi parce qu’elle aurait pour effet d’écarter certains candidats potentiels à l’élection présidentielle de 2023 à la course à la fonction politique prestigieuse dans ce pays.

Tout en reconnaissant que ce débat est passionnant, et en même temps déterminant sur l’avenir de notre pays, nous refusons de prendre part à ses aspects qui portent sur son opportunité. Nous reconnaissons que les opinions qui se confrontent sont toutes « respectables », même si on peut se demander ce que la RDC gagne d’exclure une bonne partie de ses fils et filles des fonctions régaliennes alors que les pays qui ont des codes nucléaires les confient à des descendants des étrangers pour ne citer que Khamala Harris, Barack Obama et Nicolas Sarkozy.

Notre réflexion consiste à démontrer que, quelle que soit l’utilité ou l’opportunité de cette initiative, elle ne peut pas être portée par une loi ordinaire ni par une loi organique.

L’initiative de monsieur Tshiani nécessite une révision de la constitution, particulièrement de l’article 72 point 1 et de l’article 10.

Car, monsieur Tshiani propose la révision des conditions d’éligibilité à certaines fonctions dites régaliennes. Il s’agit d’instituer une restriction à l’accès à certaines fonctions, sans dénier aux congolais ayant un seul de deux parents congolais la nationalité congolaise d’origine. En principe, l’initiative de monsieur Tshiani a pour effet de créer deux sous catégories dans la catégorie des congolais d’origine à savoir les congolais de père et de mère et les congolais dont un seul des parents est congolais. Ou bien, monsieur Tshiani voudrait créer une troisième catégorie non prévue à l’article 10 de la  Constitution.

Cela étant admis, il s’avère que pour modifier les conditions d’éligibilité à certaines fonctions, en particulier à la fonction présidentielle, il faut modifier les dispositions de la Constitution qui les instituent. L’article 72 point 1 de la Constitution exige à tout candidat à la fonction de Président de la République d’être congolais d’origine.

Il se révèle que l’initiative de monsieur Tshiani a pour effet de modifier cette disposition et à remplacer l’expression « nationalité congolaise d’origine » par « être né de père et de mère congolais ».

Par conséquent, cette initiative, si elle n’est pas portée par une loi Constitutionnelle, c’est-à-dire une loi de révision de la Constitution, entrera en conflit avec cette disposition de la Constitution. Elle sera donc contraire à l’article 72 point 1 de la Constitution qui fait allusion à la nationalité d’origine et non pas au fait d’être né de deux parents congolais. Car, l’article 10 de la Constitution distingue deux modes de détention de la nationalité congolaise à savoir la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise par acquisition. Si cette dernière est obtenue par la naturalisation, l’effet de la loi, l’adoption et dans une mesure le mariage, la nationalité d’origine est obtenue par appartenance au sens de l’article 10 de la Constitution, par filiation lorsqu’on est issu d’un couple dont au moins l’un des parents est congolais et la nationalité qui est reconnue à l’enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais dont on ne connaît ni père ni mère.

Ainsi donc, pour être conforme à la Constitution, cette loi doit écarter les congolais nés d’un seul parent congolais de la catégorie des congolais d’origine. Deviendront-ils des congolais par acquisition ou va-t-on créer une autre catégorie des congolais ? Dans tous ces cas cela passera par la révision de l’article 10 de la Constitution ou de l’article 72.

Ainsi donc, cette initiative fait appel à plusieurs dispositions de la Constitution et ne peut pas être portée par une loi non Constitutionnelle. La loi Constitutionnelle est examinée conformément à l’article 218 de la Constitution. Monsieur Tshiani et son ami Nsingi Pululu à eux seuls ne remplissent pas les conditions de proposer une révision de la Constitution parce que celle-ci doit émaner soit du Président de la République, soit du gouvernement soit de chacune des chambres du parlement à l’initiative de la moitié de ses membres soit encore à une fraction du peuple congolais à l’occurrence 100 000 personnes agissant par une pétition adressée à l’une des deux chambres.

C’est au peuple que revient le dernier mot concernant l’adoption d’une loi Constitutionnelle malgré la controverse qui est introduite par une mauvaise écriture Constitutionnelle qui fait croire que les deux chambres peuvent se substituer au peuple.

Dans tous les cas, ce débat ne peut pas être mené sans lire l’article 13 de la Constitution qui interdit toute discrimination quant à l’accès aux fonctions publiques même si celle-ci est introduite par la loi. Il s’agit bel et bien d’une discrimination entre des congolais d’origine qui sont catégorisés dans cette initiative de monsieur Tshiani entre ceux qui ont le droit d’accéder  à certaines fonctions et ceux qui en sont exclus.

 

Maitre Trésor LUNGUNGU KIDIMBA

Publiciste

Mardi 13 juillet 2021 - 19:27