Par Patrick Kitoko
La mort de Vincent Mwana Mulenda, président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, dans une attaque armée à son domicile à Lubumbashi, ne soulève pas seulement la question de l'insécurité qui frappe les magistrats. Elle remet également sur la table une disposition peu connue du droit congolais : le droit reconnu au magistrat de disposer d'une arme de petit calibre pour son autodéfense.
Dans un communiqué publié au lendemain du drame, le CSM – Conseil supérieur de la magistrature – a fermement condamné l'assassinat de son membre et demandé que les auteurs, complices et éventuels commanditaires soient identifiés et traduits devant la justice.
Mais au-delà de l'émotion, le CSM pose une question de fond : si la loi reconnaît au magistrat un droit au port d'une arme d'autodéfense, pourquoi ce droit reste-t-il, dans la pratique, difficilement accessible ou insuffisamment effectif ?
Un droit inscrit dans le statut des magistrats
Le CSM renvoie précisément à l'article 19, point 5, de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que modifiée en 2015. Cette loi constitue le texte de référence relatif au statut des magistrats congolais.
Le Conseil présente cette disposition comme reconnaissant au magistrat le port d'une arme de petit calibre, destinée notamment à son autodéfense. Cette disposition doit toutefois être lue avec les règles générales qui encadrent les armes à feu en RDC. L'ordonnance-loi n°85-035 du 3 septembre 1985 soumet en effet l'acquisition, la détention et la cession des armes et munitions à un régime légal spécifique.
Son texte d'exécution, l'ordonnance n°85-212 du même jour, prévoit notamment différentes catégories de permis de port d'armes, dont le permis de port d'armes à feu d'autodéfense ou de protection individuelle. Il précise également que le permis doit être porté en même temps que l'arme.
Il existe donc une distinction importante entre le droit statutaire reconnu au magistrat et les modalités administratives et réglementaires permettant de disposer effectivement d'une arme.
Une contradiction juridique à clarifier ?
C'est précisément à ce niveau que le débat mérite d'être approfondi. Le statut des magistrats reconnaît un droit particulier lié à leur fonction. Mais le régime général des armes impose, lui, des conditions de détention et de port. Dès lors, plusieurs questions se posent : quelle autorité est compétente pour délivrer l'arme au magistrat ? Le droit prévu par le statut vaut-il automatiquement autorisation de port ? Quelles conditions de formation, de contrôle, de stockage et de renouvellement du permis doivent être respectées ? Le magistrat doit-il accomplir les mêmes formalités qu'un simple particulier ? Et surtout, quels moyens l'État met-il réellement à la disposition des magistrats pour rendre ce droit effectif ?
Ces interrogations sont d'autant plus importantes que le port d'une arme ne constitue pas seulement une question de protection individuelle. Il implique également des responsabilités en matière de sécurité publique, de formation au maniement des armes, de conservation des munitions, de contrôle administratif et de prévention des usages abusifs.
Le débat lancé par le CSM ne signifie pas nécessairement que chaque magistrat devrait désormais se retrouver seul responsable de sa sécurité. La Constitution congolaise confie aux institutions de l'État la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le cas de Vincent Mwana Mulenda pose donc une question plus large : jusqu'où doit aller l'autoprotection d'un magistrat lorsque celui-ci demeure, avant tout, un représentant de l'État ?
Le drame de Lubumbashi montre en tout cas les limites potentielles d'une protection reposant uniquement sur les dispositifs classiques. Les informations rapportées sur l'attaque indiquent que le magistrat aurait même tenté d'alerter un policier au moment de l'intrusion.
La question n'est donc pas seulement celle de l'arme individuelle. Elle concerne également la sécurisation des domiciles des magistrats exposés, l'évaluation des menaces, les escortes éventuelles, la disponibilité des forces de sécurité et les mécanismes d'alerte rapide.
L'appel du CSM pourrait ainsi déboucher sur un débat institutionnel plus large. Si le législateur a reconnu aux magistrats un droit à l'autodéfense armée, encore faut-il déterminer comment ce droit doit être concrètement organisé et contrôlé.
Une clarification pourrait notamment porter sur les conditions d'attribution des armes, la formation obligatoire des magistrats, les catégories d'armes concernées, les règles de conservation à domicile, les contrôles périodiques et la responsabilité en cas de perte ou d'utilisation de l'arme. Car une chose est certaine : l'assassinat de Vincent Mwana Mulenda transforme une disposition juridique relativement méconnue en une question d'actualité nationale.
Entre le droit à la protection des magistrats et les exigences du contrôle des armes à feu, la RDC se retrouve face à un équilibre délicat : comment permettre aux juges de se défendre sans banaliser le port d'armes, et comment garantir leur sécurité sans transférer sur eux une responsabilité qui relève d'abord de l'État ?
Le débat relancé par le CSM devra désormais dépasser l'émotion suscitée par le drame de Lubumbashi pour examiner, texte en main, l'écart éventuel entre le droit reconnu aux magistrats et sa mise en œuvre effective.