RDC : la fraude électorale vue par les juristes... loin des discours politiciens

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Quelques agents de la CENI dépouillent les bulletins de vote. [Photo d'illustration]
Quelques agents de la CENI dépouillent les bulletins de vote. [Photo d'illustration]

Par la Rédaction

Après la publication d'une vague de contestations sur la fraude électorale dont aurait bénéficié le candidat Félix Tshisekedi, jusqu'au point d'être proclamé élu avec plus de 73% à la présidentielle de 2023. Ces contestation qui se font suivre d'une pluie de dénonciations de bourrage des urnes et corruption de certains agents de la CENI, n'ont pas laissé indifférents quelques juristes, qui ont préféré s'exprimer sous le sceau d'anonymat. Tous aussi pessimistes de voir les démarches (manœuvres) de l'opposition aboutir devant la Cour constitutionnelle, ces juristes se sont approchés de la Rédaction d'Opinion-info.cd, pour donner leurs interprétations et réflexions. Loin de rencontrer les affirmations des acteurs de la scène politique congolaise et autres parties prenantes au processus électoral, ces juristes ont préféré éclairer l'opinion à travers leurs expériences en matière électorale. 

La fraude électorale se dénonce par la preuve contraire !

En matière électorale, la fraude (électorale) ne corrompt pas tout. La fraude n'est retenue que lorsqu'elle a une influence significative ou une incidence sérieuse sur le processus électoral, ou sur les résultats. Par exemple, changer l'ordre d'arrivée ou mieux de réussite.

Selon eux, en matière électorale, la fraude ne corrompt pas tout. Mais, la fraude peut être influente, c'est-à-dire celle pouvant changer l'ordre d'arrivée ou susceptible de corrompre (dénaturer) tout le processus électoral. D'où, même la fraude d'un vote peut être retenue, si elle a de l'influence significative sur les résultats. Autrement dit, même la fraude d'un million de votes peut être rejetée, si elle n'a aucune incidence (influence) significative.

«Par exemple, Kaputa à 10 millions de suffrages exprimés et valables, dont un million de frauduleux. Mushota en a deux millions, et Honoré trois millions. Même si on amputait à Kaputa le lot frauduleux d'un million et l'on attribuait à Mushota ou à Honoré, il restera toujours premier. (Cf majorité simple ou absolue). 

Par contre, si Kaputa a 10 voix, Mushota 9 et Honoré 8, la fraude d'une voix ou mieux d'un vote a de l'incidence majeure ou de l'influence. Si on l'ajoute à Mushota, en l'amputant de Kaputa, il y aura de l'influence sur les résultats et l'ordre d'arrivée, en ce sens que c'est désormais Mushota qui va l'emporter sur Kaputa. chacun aura 9 voix. Et dans ce cas, on peut annuler les élections, puisqu'il est difficile, voire impossible, d'attribuer la voix frauduleuse de Kaputa au vrai bénéficiaire, soit à Mushota, soit à Honoré», ont-ils soutenu.

A ces juristes de clarifier : «Cette hypothèse peut s'étendre aussi en cas de l'empêchement de vote, ou, mieux, de la non organisation d'élection dans un centre ou dans une circonscription, voire dans une province. Même si l'on imputait tous les suffrages à un candidat, il n' y aurait point d'incidence ni d'influence significative sur les résultats, nonobstant la frustration des droits humains (le droit au vote). cf Arrêt Cour suprême Kenya, RDC (Kamerhe contre CENI..)»

Encore plus loin, ils abordent l'autre hypothèse de fraude électorale, que les contestataires ne sauraient démontrer. 

«Le centre de vote Mafuta a enrôlé 1000 électeurs en janvier. Mais avant l'élection de décembre, 800 enrôlés se sont exilés à Brazzaville, ou se sont déplacés à des milliers de kilomètres suite à un conflit armé, ou à une catastrophe naturelle. Un candidat ou une autorité administrative peut démontrer, par les documents du HCR ou de la DGM, voire les documents du camp des réfugiés ou des déplacés, que le centre de vote Mafuta ne pouvait pas enregistrer plus de 500 votants, puisqu'à la même date, tous ces documents précités n'ont signalé aucune sortie du camp», ont-ils martelé.

Compte tenu de ce qui précède, l'on retiendra, en un mot comme en mille, que la fraude électorale se dénonce par la preuve contraire, d'une part, et, de l'autre, elle ne corrompt pas tout.

Donc, il ne suffit pas seulement de crier à la fraude électorale, pour en certifier l'effectivité. Mais aussi et surtout, il s'agit de brandir les preuves irréfutables et imparables. Encore faudra-t-il que cette fraude électorale ait de l'impact sur les résultats et l'ordre d'arrivée.

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Mercredi 3 janvier 2024 - 16:23