Affaire "Inspecteurs de l'IGF transformer en consultants à la GECAMINES" : le CREFDL appelle Jules Alingete à collaborer avec le Parquet général près la Cour des Comptes et au respect des textes légaux!

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Jules Alingete Interview
Jules Alingete Interview

Par Serge Mavungu 

La brouille observée actuellement entre l’IGF -Inspection Générale des Finances- et la Cour des Comptes, au sujet de l’affaire "formation des agents de la Gécamines", intersse au plus au point le CREFDL-Centre de Recherche en Finances Publiques et Développement Local-.

Cette structure, qui suit de près ladite brouille, a, après avoir fait son monitoring, noté le désaccord entre les deux organes supérieurs de contrôle des finances publiques; lequel désaccord fragilise la lutte contre la corruption en RDC -République démocratique du Congo-.

À ceci, le CREFDL ajoute le refus de l’IGF de répondre à l’invitation du Procureur général près la Cour des Comptes. Une attitude qui la discrédite davantage vis-à-vis de l’opinion nationale, internationale ainsi que des institutions, établissements et services qu’elle contrôle. 

"Comment un contrôleur qui fait la promotion de la bonne gouvernance peut-il refuser d’être contrôlé?", s'interroge le CREFDL.

"L’IGF est un service public. L’article 12 de l’Ordonnance n°20/137-b modifiant et complétant l’Ordonnance n° 87323 du 15 septembre 1987 portant sa création reconnait l’IGF comme auditeur des services publics et non consultant. Les actes posés dans le cadre de la mission effectuée auprès de la Gécamines entre novembre 2023 et janvier 2024 constituent une violation du cadre réglementaire; l'article 122, alinéa 2 de la Loi sur les Finances Publiques dispose que l'IGF a pour mission de veiller à l'application des lois et règlements qui régissent les finances publiques et l'uniformisation des méthodes de travail.

Par conséquent, elle est donc obligée de se soumettre à la législation en vigueur et prêcher par l’exemple; le déni de coopération et de redevabilité de l'IGF envers la Cour des Comptes suppose une insubordination de ladite institution aux règles du droit. Conformément aux articles180 de la Constitution et 17 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes, le procureur général près la Cour des Comptes a compétence de prendre des initiatives contre les ordonnateurs des dépenses et des recettes publiques.

Aussi l'IGF, étant ordonnateur des dépenses, est soumise aux dispositions de l'article 125 de la Loi sur les Finances Publiques, qui stipule que le contrôle juridictionnel est effectué sur la gestion des ordonnateurs, eu égard à la régularité de leurs actes, règlements ou décisions'', renseigne le communiqué de CREFDL.

Ainsi, le CREFDL invite l’Inspecteur Général des Finances, chef de service à collaborer avec le Parquet général près la Cour des Comptes et à respecter les textes légaux. 

En cas de récidive, cette structure appelle le Président de la République à prendre des sanctions contre les responsables de l’IGF, et encourage le Procureur Général près la Cour des Comptes à réserver une communication aux autorités judiciaires.

Le CREFDL appelle, par ailleurs, le Procureur général près la Cour des Comptes au devoir de réserve et au respect del’article 884 de la loi organique de son institution et du Décret-loi nº 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État.

Jeudi 25 juillet 2024 - 18:25