RDC : Victimes des injustices et injures, les travailleurs de FAB Congo exigent de l'employeur le respect des textes légaux !

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Par Gratis Makabi

Les travailleurs de la société FAB CONGO ont déposé leur cahier de charge au directeur général de la société, contenant quelques points en rapport avec la loi N°016/10 du 15 Juillet 2016 portant code du travail en vigueur en la matière en RDC -République Démocratique du Congo-.

Dans ce document, les travailleurs de la société FAB Congo ont décrié le fait d'être rémunérés au taux de 1500 au lieu de 2540.

"Référence faite au décret-loi N°018/017 du 22 Mai 2018 portant le salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeurs du logement, tel que complété par la note circulaire explicative N°003/CAB/MINETAT/MTEPS/FBM/01/2018 du 28 Juin 2018 relative à l’application du SMIG fixé par le décret N°018/017 du 22 Mai 2018 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 
Considérant le caractère socio-économique de la rémunération adapté au panier de la ménagère sur le plan commercial, nous constatons que nos salaires sont jusque-là calculés au taux de 1500, pendant que le taux officiel sur le marché s’élève déjà à 2540", dénoncent ces travailleurs dans leur cahier de charge.

Et ces travailleurs de poursuivre : "Faisant suite à votre promesse du mois d’Aout, d’ajuster notre rémunération du mois de Septembre en cours au taux du jour, nous vous y faisons un rappel du fait que la date de paie approche".

L’application des dispositions légales

Les textes légaux en RDC obligent à tous les employeurs et propriétaires des entreprises et Établissements de toute nature, le respect et l’application des dispositions légales règlementaires en vigueur en matière du travail en RDC, tels que prescrit dans la loi, notamment : L’horaire du travail (Cfr article 119 de code du travail) ; Les heures supplémentaires (Cfr article 119 alinéa 4) ;
La classification d’emploi (Cfr article 90 et le degré N° 018/017) ; La catégorisation de salaire (Cfr article 91et le degré N° 018/017) ; Le congé annuel (Cfr articles 140, 142 et 144 de code du travail) ; Les soins médicaux des travailleurs (Cfr article 177) ; L’affiliation à la CNSS telle que prévue par la loi (Cfr article 122 alinéa b) ; D’organiser les élections syndicales dans la société (Cfr article 230, 250, 255 ainsi que l’arrêté 048) ; La convention collective sectorielle (Cfr article 289 de code du travail)".

Les travailleurs présentent, hypso facto, l’article 73 de la même loi sus évoquée, qui stipule que « L’employeur ou son préposé commet une faute lourde qui permet au travailleur de rompre le contrat, lorsqu’il manque gravement aux obligations du contrat, notamment dans les cas suivants : L’employeur ou son préposé se rend coupable envers lui d’un acte d’improbité, d’harcèlement sexuel ou moral, d’intimidation, de voies de fait, d’injures grave ou toléré de la part des autres travailleurs et des semblables actes ; L’employeur ou son préposé lui cause intentionnellement un préjudice matériel pendant ou à l’occasion de l’exécution du contrat ; En cours d’exécution du contrat, la sécurité ou la santé des travailleurs se trouve exposé à des dangers grave ou lorsque sa moralité est en péril ; L’employeur opère indument des réductions ou retenues sur la rémunération du travailleur sans motifs légaux prescrits dans la loi ; L’employeur persiste à ne pas appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière du travail en RDC ».

À la lumière de cet article (73), les travailleurs se disent "victimes" de tous ces points ci-dessus évoqués, et ils subissent des injustices sélectives dans le traitement et considération chaque jour, chaque fin du mois ainsi que les injures publiques graves de la part de vos préposés, telles que : "voleur", "mal éduqué", "impoli", "enfant bâtard", "je vais baiser ta mère", et autres.
        
"En définitive et considérant votre bonne volonté de nous avoir promis lors de la paie du mois passé, de réajuster notre rémunération au taux du jour partant de ce mois de Septembre 2023 ; nous vous prions de bien vouloir penser, en plus de taux : D’appliquer dans notre société tous les éléments des dispositions légales et réglementaires, tels qu’énumérés ci-haut référencés, pour autant que cela soit en faveur de tous (employeurs et travailleurs) et pas pour l’intérêt individuel au détriment de l’ensemble du personnel", indiquent les travailleurs. 

Les travailleurs exhortent au Directeur général de leur faciliter de jouir des avantages acquis au travail de manière égale, en lieu et place qu'ils subissent les injustices ainsi que d’autres réactions délibérées et prohibées dans l’article 73.

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Mercredi 17 avril 2024 - 13:04