Breaking News

Le Prof. Emérite G. Bakandeja met fin à la polémique sur la vacance du DG de l'OGEFREM : “la loi n'admet pas de cumul des mandats !”

Catégorie
Image
Le professeur émérite de droit économique, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, Grégoire Bakendeka exposant sur son ouvrage [image d'illustration]
Le professeur émérite de droit économique, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, Grégoire Bakendeka exposant sur son ouvrage [image d'illustration]

Par Fadi Lendo

Face à la polémique qui règne après la nomination du directeur général de l'OGEFREM par le chef de l'État comme administrateur à Congo Airways, le professeur Grégoire Bakandeja, ancien doyen de la faculté de droit à l'Université de Kinshasa, indique qu'il revient au ministre de tutelle, dans le cas précis il s'agit du ministre de porte-feuille et des transports, de faire respecter la loi qui n'admet pas de cumul des mandats.

“Il faut se référer au décret de 2013 qui organise la situation des mandataires publics, dans son article 22 et 27 du décret n°13056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics. La personne qui se retrouve dans cette situation-là, a un délai de huit jours pour se prononcer", a-t-il éclairci.

Le professeur Grégoire Bakandeja et ancien ministre a expliqué, à la lumière de ce décret, que si la personne n'est jamais prononcé pendant ce délai, l'on doit constater qu'il a démissionné de ses fonctions. 

Il a, en outre, précisé que dans le cas des mandataires publics qui sont nommés par ordonnance du chef de l'État au conseil d'administration de Congo Airways pour représenter les actionnaires, doivent opérer un choix c'est-à-dire en démissionnant de l'un de deux mandats.

C'est dans cet ordre d'idée que le conseil d'administration de l'OGEFREM a, lors de sa réunion ordinaire tenue ce 7 août 2023 , constaté la fin du mandat du DG William Kazumba à la tête de cette entreprise publique et a décidé de s'en rendre à l'autorité pour l'application des dispositions de l'article 21 du décret n°09/63 du 03 décembre 2009 suite à la vacance créée au poste de directeur général.

Pour ce qui est de la transmission du nom de l'administrateur personne physique qui représentera l'OGEFREM au conseil d'administration de Congo Airways SA, il faut noter que les modalités de nomination du représentant permanent de la personne morale membre du conseil d'administration d'une société sont réglées par "acte uniforme sur les sociétés commerciales et du gouvernement d'intérêt économique, adopté le 20 Janville 2014 à Ouagadougou au Burkina Faso, OHADA.

L'article 421 de l'OHADA dit clairement que "une personne morale peut-être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société, pour la durée de son mandat, un représentant permanent. 

Et en cas de représentation anonyme, le mandat d'administrateur est conféré à cette personne morale qui n'est donc pas administrateur.

 

Dans le cas d'espèce, il revient à l'OGEFREM personne morale, qui revêt la qualité d'administrateur au conseil d'administration de Congo Airways. C'est-à-dire qu'il va se charger, à son tour, de la désignation par courrier une personne physique qui n'est pas administrateur pour le représenter conformément à l'article 15 des statuts de Congo Airways qui prévoit que l'actionnaire personne morale de droit public puisse designer son représentant permanent au conseil d'administration. 

C'est dans cette logique que la justification du cumul des mandats par l'actionnariat de l'OGEFREM à la société Congo Airways est inopérante en ce qu'il y a incompatibilités entre la nomination de la même personne physique en qualité d'administrateur à titre personnel et à titre de représentation permanent.

Lundi 14 août 2023 - 18:53